M-35.1, r. 97 - Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
4. Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Malgré le premier alinéa, les surplus que le Syndicat avait accumulés le 10 décembre 2013, représentant un montant de 233 167 $, ne peuvent être utilisés que pour payer les dépenses faites pour l’application du plan et des règlements au bénéfice unique des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle, selon la description géographique en date du 10 décembre 2013.
Les producteurs réunis en assemblée générale précisent les dépenses et la façon de distribuer ou d’utiliser les sommes qui constituent le surplus identifié au deuxième alinéa. L'Alliance tient une comptabilité distincte pour ce surplus et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle jusqu’à ce que ce surplus soit entièrement utilisé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 4; Décision 10939, a. 1.
4. Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Malgré le premier alinéa, les surplus que le Syndicat avait accumulés le 10 décembre 2013, représentant un montant de 233 167 $, ne peuvent être utilisés que pour payer les dépenses faites pour l’application du plan et des règlements au bénéfice unique des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle, selon la description géographique en date du 10 décembre 2013.
Les producteurs réunis en assemblée générale précisent les dépenses et la façon de distribuer ou d’utiliser les sommes qui constituent le surplus identifié au deuxième alinéa. Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour ce surplus et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle jusqu’à ce que ce surplus soit entièrement utilisé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 4; Décision 10939, a. 1.
4. Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 4.